Les
institutions provinciales sont :
1. l'Assemblée provinciale
2. le Gouvernement provincial.
Les provinces sont organisées
conformément aux principes énoncés
à l'article 3 de la présente Constitution.
Les subdivisions territoriales à
l'intérieur des provinces sont fixées
par une loi organique.
L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant
de la province. Elle délibère dans le
domaine des compétences réservées
à la province et contrôle le Gouvernement
provincial ainsi que les services publics provinciaux
et locaux.
Elle légifère par
voie d'édit.
Ses membres sont appelés députés
provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct
et secret ou cooptés pour un mandat de cinq
ans renouvelable.
Le nombre de députés
provinciaux cooptés ne peut dépasser
le dixième des membres qui composent l'Assemblée
provinciale.
Sans préjudice des autres
dispositions de la présente Constitution, les
dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108
et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées
provinciales.
Le Gouvernement provincial est composé d'un
Gouverneur, d'un Vice-Gouverneur et des ministres
provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus
pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule
fois par les députés provinciaux au
sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale.
Ils sont investis par ordonnance du Président
de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés
par le Gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée
provinciale.
La composition du Gouvernement provincial
tient compte de la représentativité
provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser
dix.
Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur présente
à l'Assemblée provinciale le programme
de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à
la majorité absolue des membres qui composent
l'Assemblée provinciale, celle-ci investit
les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être,
collectivement ou individuellement, relevés
de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure
ou de défiance de l'Assemblée provinciale.
Les dispositions des articles 146
et 147 de la présente Constitution s'appliquent,
mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.
Deux ou plusieurs provinces peuvent, d'un commun accord,
créer un cadre d'harmonisation et de coordination
de leurs politiques respectives et gérer en
commun certains services dont les attributions portent
sur les matières relevant de leurs compétences.
Il est institué une Conférence des Gouverneurs
de province.
Elle a pour mission d'émettre des avis et de
formuler des suggestions sur la politique à
mener et sur la législation à édicter
par la République.
La Conférence des Gouverneurs
de province est composée, outre les Gouverneurs
de province, du Président de la République,
du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
Tout autre membre du Gouvernement peut y être
invité.
Elle est présidée par le Président
de la République.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son Président.
Elle se tient à tour de rôle dans chaque
province.
Une loi organique en détermine les modalités
d'organisation et de fonctionnement. |